Le Tribunal fédéral a qualifié de délai d'ordre le délai d'un an que l'ancien art. 65 de la Constitution genevoise imposait au Grand Conseil pour prendre position pour ou contre une initiative populaire et, le cas échéant, élaborer un contre-projet (ATF 100 Ia 53 consid. 5 p. 54), ou l'art. 12 al. 2 et 3 de l'ancienne Constitution du Canton de Bâle-Campagne du 4 avril 1892 fixant au Grand Conseil des délais pour soumettre une initiative non formulée aux électeurs ainsi que pour adopter, le cas échéant, un projet de loi conforme à l'initiative (ATF 108 Ia 165 consid.