Aucune forme sacramentelle n'est exigée. Ainsi une simple lettre adressée au Service de la population par un étranger qui venait de recevoir une décision lui refusant une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ, a été considérée comme un recours dès lors que son auteur y exposait le souhait de pouvoir rester légalement en Suisse (PE.2009.0392 du 15 octobre 2009). Au demeurant, l'acte de recours insuffisamment motivé ou dont les conclusions ne sont pas claires ne peut pas être déclaré irrecevable avant qu'un délai ait été imparti à son auteur pour le corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD; CCST.2009.0002 du 30 mars 2009