134 V 53 consid. 3.3). La jurisprudence de la Cour de droit administratif et public n'est pas toujours aussi exigeante: l'acte de recours doit manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir l'annulation ou la modification. Quant à la motivation, il suffit qu'elle permette de discerner sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée. Aucune forme sacramentelle n'est exigée.