{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0006_2010-11-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164015&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ac95c526de08db9fd916d4d8041c9891"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["CCST.2010.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.11.2010 CCST.2010.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité ECOLE 2010/Conseil d'Etat | Toute contestation relative à la préparation d'un scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat, même si l'acte mis en cause émane de cette autorité. La saisine directe de la Cour constitutionnelle, selon le principe du recours \"omisso medio\" ou recours \"sautant\" (cf. art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), n'est envisageable que lorsque les conditions d'un tel recours sont réunies (cf. ATF 124 II 493 consid. 1e), en particulier lorsque l'autorité supérieure a effectivement donné des instructions à l'autorité inférieure dans le cas concret (confirmation de jurisprudence)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:27:49", "Checksum": "a296287567ffe080350e95570dc9a435", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.11.2010 CCST.2010.0006\nRegeste:\nComité ECOLE 2010/Conseil d'Etat | Toute contestation relative à la préparation d'un scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat, même si l'acte mis en cause émane de cette autorité. La saisine directe de la Cour constitutionnelle, selon le principe du recours \"omisso medio\" ou recours \"sautant\" (cf. art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), n'est envisageable que lorsque les conditions d'un tel recours sont réunies (cf. ATF 124 II 493 consid. 1e), en particulier lorsque l'autorité supérieure a effectivement donné des instructions à l'autorité inférieure dans le cas concret (confirmation de jurisprudence).\n\n\n7. Les recourants mettent en cause l'option qui a été prise d'opposer à leur initiative une nouvelle loi sur l'enseignement obligatoire, dont ils considèrent qu'elle ne répond pas à la notion de contre-projet, faute d'aller en partie au moins dans leur direction. Ce choix a toutefois été clairement annoncé dans l'exposé des motifs et projet de décret prolongeant d'un an le délai pour soumettre l'initiative au vote populaire. Si le comité d'initiative considérait que les conditions d'une telle prolongation n'étaient pas remplies, il devait le faire valoir aussitôt après l'adoption du décret du 2 juin 2009 prolongeant ce délai. La décision du Grand Conseil ne peut pas être remise en cause aujourd'hui.\nLes recourants critiquent également le temps qui a été perdu, selon eux, entre le dépôt de l'initiative et la mise en œuvre des groupes de travail chargés d'élaborer l'avant-projet de loi sur l'enseignement obligatoire. Ils reprochent aussi à la \"luxueuse, compliquée et longue\" procédure de consultation d'avoir retardé le début des travaux du Grand Conseil. Du moment que la date de la votation, pour autant qu'elle reste fixée le 13 février 2011 n'est pas constitutive d'un retard injustifié dans le traitement de l'initiative, ces griefs n'ont pas à être examinés maintenant. La question pourrait toutefois se reposer si cette échéance devait être dépassée.\n8. Conformément aux art. 121a et 123e LEDP, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. Le recours est rejeté.\nII. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.\nLausanne, le 4 novembre 2010\nLe\nprésident:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}