{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0006_2010-11-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164015&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=4&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ac95c526de08db9fd916d4d8041c9891"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.11.2010 CCST.2010.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité ECOLE 2010/Conseil d'Etat | Toute contestation relative à la préparation d'un scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat, même si l'acte mis en cause émane de cette autorité. La saisine directe de la Cour constitutionnelle, selon le principe du recours \"omisso medio\" ou recours \"sautant\" (cf. art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), n'est envisageable que lorsque les conditions d'un tel recours sont réunies (cf. ATF 124 II 493 consid. 1e), en particulier lorsque l'autorité supérieure a effectivement donné des instructions à l'autorité inférieure dans le cas concret (confirmation de jurisprudence)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:53", "Checksum": "7b6f6eff39bbdc4580f89028744aa725", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.11.2010 CCST.2010.0006\nRegeste:\nComité ECOLE 2010/Conseil d'Etat | Toute contestation relative à la préparation d'un scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat, même si l'acte mis en cause émane de cette autorité. La saisine directe de la Cour constitutionnelle, selon le principe du recours \"omisso medio\" ou recours \"sautant\" (cf. art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), n'est envisageable que lorsque les conditions d'un tel recours sont réunies (cf. ATF 124 II 493 consid. 1e), en particulier lorsque l'autorité supérieure a effectivement donné des instructions à l'autorité inférieure dans le cas concret (confirmation de jurisprudence).\n\n6. Reste à déterminer si, en \"visant\" le 13 février 2011, c'est-à-dire en prenant les dispositions de son ressort pour que la votation puisse se dérouler à cette date, le Conseil d'Etat viole la Constitution.\na) Le Tribunal fédéral a qualifié de délai d'ordre le délai d'un an que l'ancien art. 65 de la Constitution genevoise imposait au Grand Conseil pour prendre position pour ou contre une initiative populaire et, le cas échéant, élaborer un contre-projet (ATF 100 Ia 53 consid. 5 p. 54), ou l'art. 12 al. 2 et 3 de l'ancienne Constitution du Canton de Bâle-Campagne du 4 avril 1892 fixant au Grand Conseil des délais pour soumettre une initiative non formulée aux électeurs ainsi que pour adopter, le cas échéant, un projet de loi conforme à l'initiative (ATF 108 Ia 165 consid. 2b p. 168). Il a cependant jugé que ces délais n'étaient pas dépourvus de toute efficacité, tout d'abord parce qu'ils revêtaient une certaine portée politique, mais aussi parce que leur inobservation pouvait faire l'objet d'un recours pour déni de justice ou pour retard injustifié, au cas où les autorités cantonales les laisseraient passer de façon abusive sans agir du tout ou en faisant preuve d'une lenteur injustifiée (ibid.). Ainsi le Conseil d'Etat ne saurait tirer argument du fait que la date d'un éventuel scrutin dépend de l'élaboration du contre-projet, soit d'une procédure législative pour laquelle l'interdiction d'un retard injustifié (art. 9 et 29 al. 1 Cst; art. 11 et 27 al. 1 Cst-VD) ne s'applique en principe pas (ATF 130 I 174 consid. 2.2 p. 178). La jurisprudence réserve en effet l'hypothèse où le législateur ne donne pas suite à un mandat constitutionnel précis (ibid.). Tel est bien le cas ici, puisqu'en permettant de prolonger d'une année le délai de deux ans pour soumettre une initiative au vote populaire, le constituant a tenu compte du temps nécessaire à la concrétisation d'une initiative conçue en termes généraux ou à l'élaboration d'un contre-projet (art. 82 al. 2 Cst; Bernard Voutaz, Les droits politiques dans la nouvelle Constitution vaudoise, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 211-212).\nIl incombe par conséquent aussi bien au Conseil d'Etat qu'au Grand Conseil de respecter ces délais. Que ce dernier fixe son propre calendrier et qu'il ait besoin de temps pour prendre position sur l'initiative et traiter le contre-projet, qu'il appartienne en outre au Grand Conseil de convoquer les électeurs s'il n'approuve pas l'initiative, ne dispense pas le Conseil d'Etat de prendre lui-même en temps utile les dispositions nécessaires pour que le processus parlementaire et l'éventuelle votation populaire puissent se dérouler dans les délais fixés par l'art. 82 de la Constitution.\nb) Cela dit, si la durée maximum de trois ans prescrite par la Constitution détermine le moment à partir duquel il peut être question de retard injustifié, tout dépassement de ce délai, quelles qu'en soient les raisons, ne doit pas nécessairement être taxé de tel. Il faut au contraire examiner dans le cas concret si le dépassement annoncé du délai d'ordre de l'art. 82 al. 2 Cst-VD doit être qualifié de retard injustifié (v. ATF 108 Ia 165 consid. 2e p. 170).\nDans sa réponse à la question du député Jacques-André Haury, le Conseil d'Etat a exposé que la dernière votation fédérale avant l'échéance du délai pour soumettre l'initiative aux électeurs était le 28 novembre 2010 et qu'il ne serait guère raisonnable d'envisager cette date \"par respect pour le travail du Grand Conseil et de ses commissions\". De fait, avec cette date, le temps imparti au parlement pour se déterminer sur l'initiative et le contre-projet, qui constituent des objets importants aussi bien sur le plan social et politique que du point de vue de la matière à assimiler (les documents soumis aux députés représentent plus de 200 pages) aurait été amputé de près de deux mois. Compte tenu de la date à laquelle le Grand Conseil a été saisi, ainsi que du délai nécessaire à l'impression et la distribution du matériel de vote avant le scrutin (cf. art. 102 al. 4 LEDP), retenir cette date aurait effectivement été irréaliste.\nQuant au 23 janvier 2011, dernier dimanche avant l'échéance du délai constitutionnel, le Conseil d'Etat expose qu'il impliquerait l'organisation d'une votation spécifique sur cet objet dont le coût se monterait à un demi-million de francs. Dans ces conditions, il paraît justifié de reporter le scrutin à la date de la prochaine votation fédérale suivante, soit le 13 février 2011 (ce dont les initiants paraissent d'ailleurs convenir lorsqu'ils concluent à titre subsidiaire que la votation ait lieu au plus tard à cette date \"si des raisons d'opportunité l'amenaient [le Conseil d'Etat] à privilégier ce léger dépassement du délai constitutionnel\"). Un tel dépassement, de 19 jours seulement, ne constitue par conséquent pas une violation des droits politiques des citoyens."}