{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0006_2010-11-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164015&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=4&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ac95c526de08db9fd916d4d8041c9891"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.11.2010 CCST.2010.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité ECOLE 2010/Conseil d'Etat | Toute contestation relative à la préparation d'un scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat, même si l'acte mis en cause émane de cette autorité. La saisine directe de la Cour constitutionnelle, selon le principe du recours \"omisso medio\" ou recours \"sautant\" (cf. art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), n'est envisageable que lorsque les conditions d'un tel recours sont réunies (cf. ATF 124 II 493 consid. 1e), en particulier lorsque l'autorité supérieure a effectivement donné des instructions à l'autorité inférieure dans le cas concret (confirmation de jurisprudence)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:53", "Checksum": "7b6f6eff39bbdc4580f89028744aa725", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.11.2010 CCST.2010.0006\nRegeste:\nComité ECOLE 2010/Conseil d'Etat | Toute contestation relative à la préparation d'un scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat, même si l'acte mis en cause émane de cette autorité. La saisine directe de la Cour constitutionnelle, selon le principe du recours \"omisso medio\" ou recours \"sautant\" (cf. art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), n'est envisageable que lorsque les conditions d'un tel recours sont réunies (cf. ATF 124 II 493 consid. 1e), en particulier lorsque l'autorité supérieure a effectivement donné des instructions à l'autorité inférieure dans le cas concret (confirmation de jurisprudence).\n\n\nL'art. 120 al. 1 LEDP dispose que le recours s'exerce par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions. Cette disposition est semblable à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 176.36). En d'autres termes, l'acte de recours doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP, AC.2009.0142 du 7 août 2009). Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui doit être \"sommairement\" motivée (art. 68 LPA-VD), les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif sont comparables à celles qui découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressée par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). La jurisprudence de la Cour de droit administratif et public n'est pas toujours aussi exigeante: l'acte de recours doit manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir l'annulation ou la modification. Quant à la motivation, il suffit qu'elle permette de discerner sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée. Aucune forme sacramentelle n'est exigée. Ainsi une simple lettre adressée au Service de la population par un étranger qui venait de recevoir une décision lui refusant une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ, a été considérée comme un recours dès lors que son auteur y exposait le souhait de pouvoir rester légalement en Suisse (PE.2009.0392 du 15 octobre 2009). Au demeurant, l'acte de recours insuffisamment motivé ou dont les conclusions ne sont pas claires ne peut pas être déclaré irrecevable avant qu'un délai ait été imparti à son auteur pour le corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD; CCST.2009.0002 du 30 mars 2009 consid. 1b).\nLa lettre du 6 mai 2010 au Conseil d'Etat satisfait pleinement à ces exigences. Elle rappelle le contenu de la réponse du Conseil d'Etat à la question du député Jacques-André Haury, critique les motifs invoqués pour justifier la durée de la procédure et demande au Conseil d'Etat l'engagement formel de ne pas dépasser la date du 13 février 2011 pour soumettre l'initiative au votre populaire. Elle constitue par conséquent bien un recours au sens de l'art. 117 LEDP, et la réponse que lui a donnée le Conseil d'Etat le 30 juin 2010 est une décision sur ce recours, elle-même susceptible d'être portée devant la Cour constitutionnelle.\n4. Selon l'art. 119 LEDP, le recours prévu à l'art. 117 doit être déposé dans les trois jours dès la découverte du motif de plainte. En l'occurrence ce motif réside dans la réponse du Conseil d'Etat à la question du député Jacques-André Haury. Adopté le 21 avril 2010, ce texte a été imprimé et envoyé aux députés, qui l'ont reçu au plus tôt le 3 mai 2010. Remis à la poste sous pli recommandé adressé au Conseil d'Etat le 6 mai 2010, le recours est intervenu en temps utile.\nIl en va de même du présent recours, interjeté dans les dix jours suivant la réception (le 5 juillet 2010) de la décision du Conseil d'Etat.\n5. Selon les recourants, le Conseil d'Etat commettrait un déni de justice formel en refusant de \"fixer formellement la date de votation dans le délai constitutionnel\". Il n'en est rien, en tous cas si \"fixer la date de votation\" signifie convoquer les électeurs pour une date déterminée. Comme le rappelle le Conseil d'Etat, la votation n'est pas certaine. Si elle est approuvée par le Grand Conseil, l'initiative deviendra loi sans être automatiquement soumise au vote du peuple (cf. art. 102 al. 2 LEDP). S'il ne l'approuve pas, le Grand Conseil soumettra l'initiative au vote du peuple accompagnée, le cas échéant, d'une recommandation de rejet ou en lui opposant un contre-projet (cf. art. 102 al. 3 LEDP). La fixation du scrutin dépend ainsi d'une décision parlementaire qui n'a pas encore été prise. Le préavis du Conseil d'Etat sur l'initiative populaire \"Ecole 2010: sauvez l'école\" et l'exposé des motifs concernant le projet de loi sur l'enseignement obligatoire, ainsi que le projet de décret ordonnant la convocation des électeurs aux fins de se prononcer sur ces objets, ont été adoptés le 22 septembre 2010; la commission du Grand Conseil chargée de préaviser sur ces objets a été nommée le 23 septembre 2010 (FAO n° 83 du 15 octobre 2010). En attendant la décision du Grand Conseil, on ne saurait exiger du Conseil d'Etat qu'il convoque d'ores et déjà le corps électoral ou qu'il fixe \"formellement\" une date de votation qu'il n'est pas en son pouvoir d'arrêter seul.\n"}