{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0006_2010-11-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164015&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=4&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ac95c526de08db9fd916d4d8041c9891"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.11.2010 CCST.2010.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité ECOLE 2010/Conseil d'Etat | Toute contestation relative à la préparation d'un scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat, même si l'acte mis en cause émane de cette autorité. La saisine directe de la Cour constitutionnelle, selon le principe du recours \"omisso medio\" ou recours \"sautant\" (cf. art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), n'est envisageable que lorsque les conditions d'un tel recours sont réunies (cf. ATF 124 II 493 consid. 1e), en particulier lorsque l'autorité supérieure a effectivement donné des instructions à l'autorité inférieure dans le cas concret (confirmation de jurisprudence)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:53", "Checksum": "7b6f6eff39bbdc4580f89028744aa725", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.11.2010 CCST.2010.0006\nRegeste:\nComité ECOLE 2010/Conseil d'Etat | Toute contestation relative à la préparation d'un scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat, même si l'acte mis en cause émane de cette autorité. La saisine directe de la Cour constitutionnelle, selon le principe du recours \"omisso medio\" ou recours \"sautant\" (cf. art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), n'est envisageable que lorsque les conditions d'un tel recours sont réunies (cf. ATF 124 II 493 consid. 1e), en particulier lorsque l'autorité supérieure a effectivement donné des instructions à l'autorité inférieure dans le cas concret (confirmation de jurisprudence).\n\n\nLa deuxième solution envisagée pourrait consister en l’organisation d’une votation spécifique sur cet objet, le dimanche 23 janvier 2011. Or on sait que l’organisation d’une votation cantonale coûte un demi-million de francs. Le Conseil d’Etat souhaite éviter cette dépense importante. Il vise donc la votation sur l’initiative et son contre-projet le 13 février 2011, date de la prochaine votation fédérale la plus proche du 25 janvier 2011, échéance du délai pour soumettre cet objet au peuple , et s'efforcera de permettre au Grand Conseil de disposer du temps normalement nécessaire au traitement parlementaire de l'objet dans ce délai \".\nCe texte a été imprimé et envoyé aux députés qui, selon les indications de la Chancellerie d'Etat, l'ont reçu au plus tôt le 3 mai 2010.\nD. Par lettre du 6 mai 2010, les initiants se sont adressés au Conseil d'Etat pour lui faire part \"de leur préoccupation quant à la légèreté avec laquelle celui-ci trait[ait] le délai constitutionnel qui lui était imparti\". Ils critiquaient le retard pris, à leurs yeux, par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) dans l'élaboration du contre-projet et demandaient \"formellement au Conseil d'Etat s'il entend[ait] respecter le délai constitutionnel fixé au 28 janvier 2011 ou, tout au moins, s'il s'engage[ait] à ne pas dépasser la date du 13 février 2011 indiquée dans sa réponse, publiée le 22 avril dernier, à la question de M. le Député Jacques-André Haury\".\nPar lettre du 30 juin 2010, le Conseil d'Etat a répondu aux critiques du comité d'initiative, expliquant qu'une votation cantonale spécifique coûterait un demi-million de francs et confirmait qu'il \"vis[ait] donc la votation sur l'initiative et son contre-projet le 13 février 2011, date de la prochaine votation fédérale la plus proche du 25 janvier 2011, échéance du délai pour soumettre cet objet au peuple\". Il a précisé qu'il \"s'efforcera[it] de permettre au Grand Conseil de disposer du temps nécessaire au traitement parlementaire de l'objet dans ce délai\", mais qu'il ne pouvait \"toutefois s'engager plus à ce sujet, le Grand Conseil fixant en toute indépendance son propre calendrier\".\nE. Le 13 juillet 2010 le comité d'initiative, représenté par deux de ses membres, a adressé à la Cour constitutionnelle une \"requête pour violation des droits politiques par le Conseil d'Etat, soit déni de justice formel et non respect du délai fixé par l'art. 82 de la Constitution cantonale pour soumettre au peuple l'initiative populaire \"Ecole 2010: sauvez l'école\". Il demande \"qu'ordre soit donné au Conseil d'Etat d'organiser la votation sur l'initiative \"Ecole 2010: sauvez l'école\" avant le 28 janvier 2011, subsidiairement le 13 février 2011 au plus tard si des raisons d'opportunité l'amenaient à privilégier ce léger déplacement du délai constitutionnel\".\nLe chef du Département de l'intérieur s'est déterminé au nom du Conseil d'Etat le 12 août 2010. Il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.\nLa cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.32]).\nConsidérant en droit\n1. Selon l'art. 136 al. 2 Cst-VD, la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (let. a); elle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (let. b) et tranche les conflits de compétence entre autorités (let. c).\nEn l'occurrence la contestation porte sur l'application de l'art 82 Cst-VD, qui fixe le délai dans lequel l'initiative populaire doit être soumise au vote du corps électoral. Elle ne porte pas sur un acte normatif, soit un acte contenant des règles de droit (art. 3 al. 1 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.32]), mais relève bien du contentieux des droits politiques.\n2. Toute contestation relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation, ainsi qu'aux demandes d'initiative et de référendum peut faire l'objet d'un recours (art. 117 al. 1 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques [LEDP; RSV 160.01]). Le Grand Conseil statue sur les recours relatifs à son élection, à celle du Conseil d'Etat ainsi qu'à l'élection des députés au Conseil des Etats; le Conseil d'Etat tranche les autres recours (art. 122 LEDP). La Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la LEDP."}