15, relatif au territoire viticole, indique que ce dernier est régi par les principes énumérés aux lettres a à e de cet article. L’art. 15 al. 1 let. c prévoit que le territoire viticole est en principe inconstructible, à moins d’un besoin objectivement fondé pour des constructions en relation directe avec la viticulture. Dans un arrêt du 21 août 1987, le Tribunal fédéral a estimé que le plan actuel n’était pas un plan d’affectation, mais équivalait matériellement à un plan directeur cantonal (ATF 113 Ib 299, JT 1989 I 438). L’ajout de nouveaux principes directeurs aux art. 18, 19 et 20, notamment ceux figurant à la lettre g des art. 18 et 19, similaires à celui figurant à l’art.