33 al. 3 LAT ne garantissait la protection juridique que dans la mesure où les actes juridiques étaient le fait d’une autorité qu’on pouvait raisonnablement soumettre à un contrôle sur le plan cantonal et qu’on ne saurait retirer des compétences au législateur cantonal au nom de la protection juridique, même s’il était judicieux de prévoir dans de tels cas une voie de droit préalable qui permette au législateur, le moment venu, de statuer en toute connaissance de cause sur les objections et oppositions soulevées par le plan (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, n. 34 ad art. 33 LAT