Peu après l’adoption de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT – RS 700) et son entrée en vigueur, le 1er janvier 1980, il a été soutenu dans les commentaires officiels puis dans la jurisprudence que lorsque les décisions ou plans d’affectation sont le fait du législateur cantonal, que ce soit le parlement ou les électeurs sur le plan cantonal, les actes juridiques émanant de tels organes n’étaient pas soumis à un contrôle juridictionnel, pour des raisons de droit public. Le commentaire officiel de la LAT, édité par le Département fédéral de justice et police et l’Office fédéral de l’aménagement du territoire en 1981, mentionnait ainsi que l’art. 33 al.