. En l'espèce, l'interdiction de construire n'est pas instituée pour une durée limitée, mais jusqu'à l'adoption de la carte révisée. Celle-ci doit certes intervenir dans les cinq ans dès l'acceptation de l'initiative par le peuple. Les conséquences d'un dépassement de ce délai n'apparaissent cependant pas clairement. S'il devait s'agir d'un délai d'ordre, l'art. 35 nLLavaux serait contraire à l'art. 27 al. 2 LAT. La question peut cependant rester ouverte, dès lors que l'art. 35 nLLavaux viole l'art. 27 LAT pour le motif qui suit. cc)