Une prolongation n'est admissible que si elle respecte dans le cas concret les principes d'intérêt public et de proportionnalité. Il est dès lors exclu d'épuiser d'emblée la prolongation maximale de la prolongation légale autorisée par le droit cantonal. Les termes de "prolongation", en relation avec ceux de "au plus" de l'al. 1, démontrent enfin qu'il est exclu de fixer la durée initiale de la zone réservée pour une durée supérieure à cinq ans, une prolongation "préventive" étant ainsi illicite (Ruch, op. cit., n. 57 ad art. 27 LAT). En l'espèce, l'interdiction de construire n'est pas instituée pour une durée limitée, mais jusqu'à l'adoption de la carte révisée.