ci-dessus). bb) La limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une règle générale une autre durée (Ruch, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 55 ad art. 27 LAT). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée de cinq ans (cf. art. 46 LATC, qui permet une prolongation de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige). Une prolongation n'est admissible que si elle respecte dans le cas concret les principes d'intérêt public et de proportionnalité.