2 LAT) et, dans ce cadre, examine s’il faut modifier les zones à bâtir (art. 15 LAT), elle doit effectuer une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT; TF 1P. 387/2006 du 19 septembre 2007 c. 3.1). Aux termes de l’art. 47 OAT, l’autorité qui établit le plan doit fournir à l’autorité cantonale d’approbation (prévue par l’art 26 LAT) un rapport relatif à ces différents éléments (rapport 47 OAT). Si sa liberté d'appréciation n'est pas totale et doit s'exercer en tenant compte notamment des objectifs et des lignes directrices contenus dans les plans directeur, encore faut-il que ces derniers lui laissent une marge suffisante.