18, 19 et 20 nLLavaux ne réside donc pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir; il tient plutôt au fait qu'en raison de leur caractère à la fois détaillé et schématique ces dispositions ne permettent pas à l'autorité chargée d'établir les plans d'affectation d'effectuer la pesée des intérêts qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire (art. 3 LAT). Lorsqu'une autorité de planification (communale ou cantonale) vérifie si un plan d’affectation existant doit être adapté (art. 21 al. 2 LAT) et, dans ce cadre, examine s’il faut modifier les zones à bâtir (art.