, n. 94 ad art. 15 LAT), à moins qu'il ne doive être attribué, entièrement ou partiellement, à une autre zone, pour des motifs découlant de la mise en balance des différents objectifs d'organisation du territoire, notamment des motifs d'aménagement local (ATF 123 I 175 c. 3 e/aa, JT 1998 I 432) ou de protection des sites (Flückiger/Grodecki, loc. cit.). Il n'est ainsi nullement exclu de limiter, voire d'interdire, les nouvelles constructions dans une zone à bâtir existante pour des motifs de protection du patrimoine ou du paysage. Le problème que posent les art. 18, 19 et 20 nLLavaux ne réside donc pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir;