à 3.7, JT 2004 I 588). Dans le système proposé par les initiants, le droit d'être entendu des intéressés n'est sauvegardé qu'en ce qui concerne la carte, mais non la réglementation s'appliquant à la zone dans laquelle leur terrain est colloqué, étant précisé que le droit d'être entendu doit être respecté non seulement au stade de la décision appliquant la réglementation découlant du plan d'affectation, mais déjà au stade du plan d'affectation lui-même. d) Les art. 18 let. g et 19 let.