). Ce droit comprend en outre celui de recevoir des décisions motivées (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, p. 268). Le droit d'être entendu ainsi défini ne peut être assuré dans le cadre d'une campagne de votation. En particulier, en matière de votation populaire par les urnes, une motivation satisfaisante des décisions est par nature impossible (ATF 129 I 232 c. 3.3 et 3.5. à 3.7, JT 2004 I 588).