La jurisprudence a déduit du principe constitutionnel du droit d'être entendu le droit pour tout propriétaire dont le bien-fonds est compris dans le périmètre d'un plan d'affectation celui d'être entendu individuellement de manière appropriée dans la procédure de modification d'un plan de zones avant qu'une décision définitive ne soit prise au sujet de son bien-fonds. Il suffit que les propriétaires touchés par la modification du plan puissent faire valoir leurs objections par la voie soit de l'opposition, soit du recours, auprès d'une autorité cantonale ou communale disposant d'un plein pouvoir d'examen (TF 1A.16/2003 du 9 janvier 2004 c. 2.4.).