-elles faire l'objet d'une enquête publique et d'un contrôle judiciaire au sens de l'art. 33 LAT (Ruch, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 43 ad art. 27 LAT). L'art. 35 al. 3 nLLavaux instaure, dans tout le périmètre du plan de protection de Lavaux, l'équivalent d'une zone réservée. C'est en vain que les initiants font valoir que l'art. 35 LAT ne fait que prévoir une mesure conservatoire et n'institue pas une zone réservée. Si les cantons peuvent prendre d'autres mesures provisoires que les zones réservées (Ruch, op. cit., n. 3 ad art. 27 LAT, qui se réfère à n. 13 ss ad art. 36 LAT), il est ainsi fait référence aux mesures prévues à l'art.