33 LAT sont violées par l'art. 35 nLLavaux, en tant que cette disposition institue matériellement une zone réservée. Selon l'art. 35 al. 3 nLLavaux, les terrains non encore construits ne peuvent pas être bâtis jusqu'à la révision de la carte annexée, sauf s'ils font l'objet d'une autorisation donnée par le département et s'il s'agit de petites extensions ou dépendances. En vertu de l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.