, n. 52 ad art. 33 LAT). La Cour constitutionnelle ne dispose pas d'un tel pouvoir d'examen, puisque le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste cette violation (art. 8 LJC) et la cour limite son examen aux griefs invoqués, sauf s'il apparaît que l'acte est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13 LJC). On relèvera enfin que la possibilité de s'exprimer dans une campagne de votation n'est pas assimilable à la protection des intéressés dans les procédures d'aménagement du territoire.