4 nLLavaux) de la réglementation des différentes zones, qui fixe au demeurant l'affectation concrète de nombreuses parcelles déterminées, est contraire à l'art. 33 LAT, puisqu'elle prive les intéressés de pouvoir s'exprimer sur la réglementation applicable des possibilités de construire, et de recourir. Il n'est que de rappeler ici que, dès l'entrée en vigueur de la loi, toute nouvelle construction, à l'exception des constructions souterraines, est exclue dans le territoire des villages et hameaux et le territoire de centre ancien de bourgs (art. 18 let. g et 19 let.