Comme il est postérieur à "l'adoption du principe constitutionnel de sauvegarde inscrit à l'art. 52a de la Constitution", son périmètre devrait devenir à nouveau en principe inconstructible (art. 20 al. 1 nLLavaux). Le fait que des exceptions soient possibles dans les limites définies très étroitement par les art. 19 let. f et g et 20 al. 1 nLLavaux ne change rien à la qualification de la réglementation. Cela étant, la détermination directe par la loi (art. 15ss nLLavaux directement applicables selon l'art. 4 nLLavaux) de la réglementation des différentes zones, qui fixe au demeurant l'affectation concrète de nombreuses parcelles déterminées, est contraire à l'art.