). Doivent être considérées comme dispositions soumises aux exigences de l'art. 33 LAT les normes qui concrétisent la mission, les mesures et la procédure d'aménagement du territoire et qui permettent ainsi leur réalisation pratique; tel est le cas non seulement des mesures d'aménagement proprement dites, mais aussi des prescriptions de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones (indices d'utilisation, distances, volume, mode de construction) (ATF 118 Ib 26, JT 1994 I 456). En l'espèce, la nLLavaux constitue matériellement un plan d'affectation cantonal.