En l'espèce, il n'est pas contesté que ces conditions sont réalisées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant. b) L'initiative législative cantonale doit en outre respecter le droit supérieur (art. 88 al. 1 let. a et 97a al. 1 let. a LEDP). S'il est en principe admis qu'une initiative populaire puisse tendre à une modification de la planification existante, elle doit néanmoins s'inscrire dans le cadre des procédures mises en place par le droit fédéral et respecter les exigences formelles et matérielles du droit fédéral de l'aménagement du territoire et de la législation spéciale qui prévalent en pareil cas (TF 1P. 387/2006 du 19 septembre 2007 c. 3.1 et réf.