{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0004_2010-11-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164031&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7d4de98e820c2f4f56f33878677330fc"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2010.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.11.2010 CCST.2010.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEYROUD, JACQUIN, GENTON, BRUN, BARMAN, MONACHON, BERNEL, FLOTRON, THUILLARD, GILLIERON, GROSS, POTTERAT, PARISOD, HAENNI, DELAY, BLONDEL, VON KAENEL, BOVY, CHAPPUIS, HENCHOZ, KELLER, MARGOT, MERMOZ,  PORTA, PORCHET, SULLIGER, VOLET /Grand Conseil, Conseil d'Etat, Comité d'initiative S | Le problème que posent les art. 18, 19 et 20 du projet de loi proposé par l'initiative \"Sauver Lavaux\" ne réside pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir; il tient plutôt au fait qu'en raison de leur caractère à la fois détaillé et schématique ces dispositions ne permettent pas à l'autorité chargée d'établir les plans d'affectation d'effectuer la pesée des intérêts qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire. 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(Ce point fait l'objet d'une opinion divergente).\rANNULE par ATF du 20.12.2011 1C_2/2011, 1C_4/2011, 1C_6/2011 et 1C_8/2011.\n\n\nAutrefois, le Tribunal fédéral considérait que de manière générale une initiative partiellement viciée devait être invalidée dans son ensemble, sous réserve de l’hypothèse où le défaut concernait un point tout à fait mineur auquel cas l’autorité avait la possibilité de soumettre au scrutin populaire la partie valide (ATF 98 Ia 637 c. 5, JT 1974 I 616; ATF 61 I 331 c. 3). En 1979, le Tribunal fédéral a transformé cette possibilité en obligation. L’autorité ne peut pas prononcer l’invalidité totale d’une initiative partiellement viciée sans violer le droit fédéral, en particulier le principe de la proportionnalité (ATF 105 Ia 362 c. 3, rés. in JT 1981 I 579; Tornay, La démocratie directe saisie par le juge, thèse Genève 2008, pp. 118-119 et les références citées à la note infrapaginale n. 588).\nAinsi, même si la loi ne la prévoit pas expressément, l’invalidation partielle découle du principe selon lequel une initiative doit être interprétée dans le sens le plus favorable aux initiants, selon l’adage «in dubio pro populo». Elle apparaît également comme une concrétisation en matière de droits populaires du principe général de la proportionnalité (rappelé à l’art. 36 al. 3 Cst en ce qui concerne les droits fondamentaux) qui veut que l’intervention étatique porte l’atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens, et que les décisions d’invalidation soient autant que possible limitées, en retenant la solution la plus favorable aux initiants (ATF 134 I 172 c. 2.1 et les références citées).\nCette invalidation partielle est soumise à deux conditions, l’une subjective, l’autre objective. Il faut en premier lieu que l’on puisse raisonnablement admettre que les signataires auraient aussi approuvé la partie valable de l’initiative, si elle leur avait été présentée seule. Il faut en second lieu qu’amputée de certaines parties viciées, les dispositions restantes représentent encore un tout assez cohérent pour avoir une existence indépendante et correspondre à l’objectif principal visé par les initiants, tel qu’il pouvait être objectivement compris par les signataires. Tel est le cas lorsque la partie restante de l’initiative forme un tout homogène qui suit la direction donnée par l’initiative complète, de sorte que l’initiative ne soit pas dépouillée de son contenu essentiel (Tornay, op. cit., p. 120; ATF 125 I 227 c. 4a; ATF 125 I 21, JT 2000 I 343; ATF 124 I 107 c. 5b; ATF 121 I 334 c. 2a, JT 1997 I 354 ; ATF 119 Ia 154 c. 9a, JT 1995 I 66 et les références citées). L’invalidité d’une partie de l’initiative ne doit entraîner celle du tout que si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé (ATF 134 I 172 précité c. 2.1 in fine; ATF 128 I 190 c. 6).\n3. Actuellement, le chapitre IV de la loi sur le plan de protection de Lavaux, intitulé «Territoires et principes matériels», définit les principes régissant les différents territoires du plan. Ainsi, l’art. 15, relatif au territoire viticole, indique que ce dernier est régi par les principes énumérés aux lettres a à e de cet article. L’art. 15 al. 1 let. c prévoit que le territoire viticole est en principe inconstructible, à moins d’un besoin objectivement fondé pour des constructions en relation directe avec la viticulture. Dans un arrêt du 21 août 1987, le Tribunal fédéral a estimé que le plan actuel n’était pas un plan d’affectation, mais équivalait matériellement à un plan directeur cantonal (ATF 113 Ib 299, JT 1989 I 438).\nL’ajout de nouveaux principes directeurs aux art. 18, 19 et 20, notamment ceux figurant à la lettre g des art. 18 et 19, similaires à celui figurant à l’art. 15 al. 1 let. c de l’actuelle loi, ne rend pas pour autant cette loi assimilable à un plan d’affectation. Ils ne doivent donc pas être analysés au regard des règles imposées à une autorité de planification.\nComme il ne s’agit que de principes directeurs, qui devront ensuite être concrétisés par les autorités de planification, le principe «in dubio pro populo» commande, comme en cas d’une initiative rédigée en termes généraux, de ne pas les considérer comme contraires au droit supérieur.\n4. Amputée des seuls art. 4 et 35 et, par cohérence, sans abroger les art. 7 et 8 de la loi actuelle, l’initiative populaire forme encore un tout cohérent et correspond à la volonté centrale des initiants de mieux protéger Lavaux (cf. ATF 125 I 227 c. 14). L’initiative n’est pas dénaturée par cette amputation, même si un des instruments juridiques de protection pour lequel a techniquement opté le comité d’initiative - savoir l’équivalent d’un plan d’affectation cantonal - n’est pas recevable au regard du droit supérieur. En revanche, l’invalidation totale de l’initiative ne respecte pas le principe de la proportionnalité qui doit régir toute l’activité de l’Etat.\nPierre-Yves Bosshard\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint."}