{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0004_2010-11-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164031&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7d4de98e820c2f4f56f33878677330fc"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2010.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.11.2010 CCST.2010.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEYROUD, JACQUIN, GENTON, BRUN, BARMAN, MONACHON, BERNEL, FLOTRON, THUILLARD, GILLIERON, GROSS, POTTERAT, PARISOD, HAENNI, DELAY, BLONDEL, VON KAENEL, BOVY, CHAPPUIS, HENCHOZ, KELLER, MARGOT, MERMOZ,  PORTA, PORCHET, SULLIGER, VOLET /Grand Conseil, Conseil d'Etat, Comité d'initiative S | Le problème que posent les art. 18, 19 et 20 du projet de loi proposé par l'initiative \"Sauver Lavaux\" ne réside pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir; il tient plutôt au fait qu'en raison de leur caractère à la fois détaillé et schématique ces dispositions ne permettent pas à l'autorité chargée d'établir les plans d'affectation d'effectuer la pesée des intérêts qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire. 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(Ce point fait l'objet d'une opinion divergente).\rANNULE par ATF du 20.12.2011 1C_2/2011, 1C_4/2011, 1C_6/2011 et 1C_8/2011.\n\nLe\nprésident:\nAvis minoritaire du juge Pierre-Yves Bosshard (art. 134 Cst-VD)\n1. L’initiative populaire dont la validité est mise en cause est une initiative législative rédigée de toutes pièces. Si, validée, elle était approuvée par le peuple, elle modifierait une loi existante.\nPeu après l’adoption de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT – RS 700) et son entrée en vigueur, le 1er janvier 1980, il a été soutenu dans les commentaires officiels puis dans la jurisprudence que lorsque les décisions ou plans d’affectation sont le fait du législateur cantonal, que ce soit le parlement ou les électeurs sur le plan cantonal, les actes juridiques émanant de tels organes n’étaient pas soumis à un contrôle juridictionnel, pour des raisons de droit public. Le commentaire officiel de la LAT, édité par le Département fédéral de justice et police et l’Office fédéral de l’aménagement du territoire en 1981, mentionnait ainsi que l’art. 33 al. 3 LAT ne garantissait la protection juridique que dans la mesure où les actes juridiques étaient le fait d’une autorité qu’on pouvait raisonnablement soumettre à un contrôle sur le plan cantonal et qu’on ne saurait retirer des compétences au législateur cantonal au nom de la protection juridique, même s’il était judicieux de prévoir dans de tels cas une voie de droit préalable qui permette au législateur, le moment venu, de statuer en toute connaissance de cause sur les objections et oppositions soulevées par le plan (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, n. 34 ad art. 33 LAT). De même, le Tribunal fédéral a rejeté le 26 mai 1982 un recours d’un propriétaire qui se plaignait de l’absence d’une voie de recours contre une décision du Grand Conseil genevois classant sa parcelle en zone agricole, étant précisé que le canton de Genève présente la particularité que la division du territoire cantonal en zones est réglé par une loi et que c’est ainsi le Grand Conseil qui adopte les plans de zones et qui est compétent pour modifier les limites de zones (ATF 108 Ib 479 c. 3c, rés. in JT 1984 I 538). Cette absence de voie de recours était encore admise en doctrine à la fin des années 1980 (Tanquerel, La participation de la population à l’aménagement du territoire, thèse Genève 1988, pp. 247 à 249).\nCependant, dans le cours des années 1990, la jurisprudence a évolué en ce sens qu’en se référant à l’art. 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101) et à l’art. 98a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire fédérale (aOJ – RS 173.110), introduit en 1992, le Tribunal fédéral considère désormais qu’un litige sur un classement d’un terrain dans une zone à bâtir requiert un contrôle par un tribunal (Aemisegger/Haag, Commentaire LAT, nn. 68 ss ad art. 33 LAT; ATF 122 I 294 c. 4b, JT 1997 I 571; Rouiller, La protection juridique en matière d’aménagement du territoire par la combinaison des art. 6 par. 1 CEDH, 33 LAT et 98a OJ : complémentarité ou plénitude ?, in RSJ 1994 pp. 21 ss, spéc. p. 24 et pp. 27-28; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, p. 679 et les références à la note infrapaginale n. 3829). Du reste, le droit genevois a été modifié en 1998 et prévoit depuis lors un recours au Tribunal administratif contre les décisions par lesquelles le Grand Conseil genevois adopte des plans d’affectation (art. 35 al. 1 LALAT – RSG L 1 30).\nAinsi, dans la mesure où, par l’application conjointe des art. 4 et 35 du projet de loi contenu dans l’initiative populaire, l’adoption par le peuple aurait pour effet l’adoption d’un plan d’affectation soustrait à un contrôle juridictionnel aussi étendu que l’exige l’art. 33 LAT, ces articles 4 et 35 de l’initiative ne me paraissent pas conformes au droit supérieur.\n2. L’initiative législative propose non seulement de modifier les art. 4 et 35 de la loi sur le plan de protection de Lavaux, mais encore d’en modifier les art. 1 (but de la loi), 9 et 10 (tâches cantonales), 15 (territoire viticole), 16 (territoire agricole), 17 (territoire d’intérêt public et d’équipements collectifs), 18 (territoire des villages et hameaux), 19 (territoire de centre ancien des bourgs), 20 (territoire d’agglomération I), 22 et 33 (transition avec les territoires situés au voisinage), d’abroger les art. 6 à 8 et 21 ainsi que d’introduire de nouveaux articles 24 et 34 (protection juridique)."}