{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0004_2010-11-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164031&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7d4de98e820c2f4f56f33878677330fc"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2010.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.11.2010 CCST.2010.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEYROUD, JACQUIN, GENTON, BRUN, BARMAN, MONACHON, BERNEL, FLOTRON, THUILLARD, GILLIERON, GROSS, POTTERAT, PARISOD, HAENNI, DELAY, BLONDEL, VON KAENEL, BOVY, CHAPPUIS, HENCHOZ, KELLER, MARGOT, MERMOZ,  PORTA, PORCHET, SULLIGER, VOLET /Grand Conseil, Conseil d'Etat, Comité d'initiative S | Le problème que posent les art. 18, 19 et 20 du projet de loi proposé par l'initiative \"Sauver Lavaux\" ne réside pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir; il tient plutôt au fait qu'en raison de leur caractère à la fois détaillé et schématique ces dispositions ne permettent pas à l'autorité chargée d'établir les plans d'affectation d'effectuer la pesée des intérêts qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire. 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(Ce point fait l'objet d'une opinion divergente).\rANNULE par ATF du 20.12.2011 1C_2/2011, 1C_4/2011, 1C_6/2011 et 1C_8/2011.\n\n\nEn l'espèce, l'interdiction de construire n'est pas instituée pour une durée limitée, mais jusqu'à l'adoption de la carte révisée. Celle-ci doit certes intervenir dans les cinq ans dès l'acceptation de l'initiative par le peuple. Les conséquences d'un dépassement de ce délai n'apparaissent cependant pas clairement. S'il devait s'agir d'un délai d'ordre, l'art. 35 nLLavaux serait contraire à l'art. 27 al. 2 LAT. La question peut cependant rester ouverte, dès lors que l'art. 35 nLLavaux viole l'art. 27 LAT pour le motif qui suit.\ncc) En tant que restriction à la garantie de la propriété, la zone réservée doit respecter les conditions de la base légale, de l'intérêt public et de la proportionnalité (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. no 455, p. 200).\nL'intérêt public de la mesure présuppose une intention réelle de planification (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 457 p. 200), en l'espèce établie.\nLe principe de la proportionnalité exige que la zone réservée ne soit pas plus vaste et ne dure pas plus longtemps que ne le requiert le but poursuivi. L'art. 27 LAT exige d'ailleurs que les zones réservées soient établies \"dans des territoires exactement délimités\". En particulier, l'affectation de l'ensemble d'un territoire communal à la zone réservée serait difficilement justifiable (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 458 p. 200). Il en va a fortiori de même en l'espèce. La restriction au droit de bâtir instituée est en effet très générale et vise un périmètre d'une grande étendue, comprenant quatorze communes, indépendamment de l'utilité de la mesure. Elle ne fait aucune distinction de zone ou de situation. En particulier, elle concernerait également les propriétaires dont la parcelle est actuellement comprise dans le territoire d'agglomération II, dont le fonds a été colloqué en zone à bâtir et qui n'est pas construit au mois de novembre 2005, alors que leur situation ne devrait pas être modifiée après la révision de la carte, s'ils remplissent les conditions de l'art. 20 nLLavaux.\nC'est en vain que les initiants font valoir que l'art. 35 nLLavaux réserve des exceptions et permet l'application du principe de la proportionnalité. Les exceptions définies dans la loi sont très étroites et concernent exclusivement les \"petites extensions ou dépendances\". Elles ne permettent pas une libre application du principe de proportionnalité. En gelant indistinctement toute construction nouvelle à l'exception \"de petites extension ou dépendances\", l'art. 35al. 3 nLLavaux va au-delà de ce qui serait nécessaire pour éviter d'entraver l'établissement du plan, en bloquant par exemple les secteurs des territoires d'agglomération I et II qui ont été colloqués en zone à bâtir ou équipés avant l'adoption de l'art. 52a Cst-VD et où des constructions nouvelles demeureraient admises en application de l'art. 20 ch. 2 nLLavaux).\nL'art. 35 nLLavaux viole ainsi l'art. 27 LAT.\n4. a) En résumé, l'art. 4 nLLavaux est contraire aux art. 33 LAT, 86 al. 2 LTF, 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. Dans ces conditions peut rester ouverte la question de savoir si cette disposition viole également l'autonomie communale comme le soutiennent les recourants, en référence à l'art. 139 Cst-VD.\nLes art. 18, 19 et 20 nLLavaux sont contraires au droit supérieur en tant qu'ils ne permettent pas la pesée des intérêts en présence qu'exige la mise en œuvre des principes de droit fédéral régissant l'aménagement du territoire.\nL'art. 35 nLLavaux est contraire aux art. 27 et 33 LAT, 86 al. 2 LTF, 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.\nb) Se pose dès lors la question de savoir si l'initiative doit être invalidée en son entier ou seulement partiellement.\nUne initiative peut être partiellement invalidée. Même si la loi ne le prévoit pas expressément, cette possibilité découle du principe selon lequel une initiative doit être interprétée dans le sens le plus favorable aux initiants, selon l'adage in dubio pro populo. Elle apparaît également comme une concrétisation, en matière de droits populaires, du principe général de la proportionnalité (rappelé à l'art. 36 al. 3 Cst en ce qui concerne les atteintes aux droits fondamentaux) qui veut que l'intervention étatique porte l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens, et que les décisions d'invalidité soient autant que possible limitées en retenant la solution la plus favorable aux initiants. Ainsi, lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent, qu'elle puisse encore correspondre à la volonté des initiants et qu'elle respecte en soi le droit supérieur. L'invalidité d'une partie de l'initiative ne doit entraîner celle du tout que si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé (ATF 134 I 172 c. 2.1 et réf.)."}