{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0004_2010-11-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164031&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7d4de98e820c2f4f56f33878677330fc"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2010.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.11.2010 CCST.2010.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEYROUD, JACQUIN, GENTON, BRUN, BARMAN, MONACHON, BERNEL, FLOTRON, THUILLARD, GILLIERON, GROSS, POTTERAT, PARISOD, HAENNI, DELAY, BLONDEL, VON KAENEL, BOVY, CHAPPUIS, HENCHOZ, KELLER, MARGOT, MERMOZ,  PORTA, PORCHET, SULLIGER, VOLET /Grand Conseil, Conseil d'Etat, Comité d'initiative S | Le problème que posent les art. 18, 19 et 20 du projet de loi proposé par l'initiative \"Sauver Lavaux\" ne réside pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir; il tient plutôt au fait qu'en raison de leur caractère à la fois détaillé et schématique ces dispositions ne permettent pas à l'autorité chargée d'établir les plans d'affectation d'effectuer la pesée des intérêts qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire. 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(Ce point fait l'objet d'une opinion divergente).\rANNULE par ATF du 20.12.2011 1C_2/2011, 1C_4/2011, 1C_6/2011 et 1C_8/2011.\n\n\nLorsqu'une autorité de planification (communale ou cantonale) vérifie si un plan d’affectation existant doit être adapté (art. 21 al. 2 LAT) et, dans ce cadre, examine s’il faut modifier les zones à bâtir (art. 15 LAT), elle doit effectuer une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT; TF 1P. 387/2006 du 19 septembre 2007 c. 3.1). Aux termes de l’art. 47 OAT, l’autorité qui établit le plan doit fournir à l’autorité cantonale d’approbation (prévue par l’art 26 LAT) un rapport relatif à ces différents éléments (rapport 47 OAT). Si sa liberté d'appréciation n'est pas totale et doit s'exercer en tenant compte notamment des objectifs et des lignes directrices contenus dans les plans directeur, encore faut-il que ces derniers lui laissent une marge suffisante. Tel n'est pas le cas des dispositions précitées, quand bien même, en raison de l'annulation de l'art. 4 nLLavaux pour les motifs indiqués au consid. 3c, elles n'auraient force obligatoire que pour les autorités. Elles ne laisseraient à ces dernières, lors de la révision de leurs plans d'affectation, qu'une liberté extrêmement réduite, et cela sans qu'on ait pu vérifier, en l'absence notamment de rapport 47 OAT, si les adaptations de la planification qu'elles exigent sont justifiées. Alors que les plans directeur sont censés fixer \"dans les grandes lignes, les objectifs à atteindre, compte tenu du développement souhaité et de l'évolution des besoins individuels et collectifs\" (art. 25 al. 2 LATC), les art. 18, 19 et 20 nLLavaux définissent de manière extrêmement précise, plus même que ne le font certains plans d'affectation, l'utilisation du sol dans les territoires susceptibles d'être affectés à la zone à bâtir. Une telle réglementation, par sa rigidité, rend inconstructible dans l'ensemble du périmètre de plan de protection de Lavaux - qui concerne quatorze communes et 27'800 habitants, dont 5'640 en zone centrale et 8'770 en zone tampon (Lavaux, Vignobles en terrasses, Lausanne, 2007, p. 164) - des terrains appartenant en vertu de l'art. 15 LAT à la zone à bâtir, puisque situés dans un secteur déjà largement bâti. Par leur schématisme même, elles ne permettent pas la pesée des intérêts en présence qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire.\nPour ce motif, les art. 18, 19 et 20 nLLavaux ne sont pas compatibles avec le droit supérieur. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner s'ils sont également contraires à l'art. 21 LAT.\ne) Les recourants soutiennent encore que l'art. 35 nLLavaux contrevient à l'art. 27 LAT.\naa) Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2).\nL'art. 35 nLLavaux prévoit que la carte annexée à la loi du 12 février 1979 sur le plan directeur de Lavaux reste en vigueur (al. 1) et sera révisée conformément à la présente loi dans un délai de 5 ans à compter de son acceptation par le peuple (al. 2). Les terrains non encore construits ne peuvent être bâtis jusque là, sauf s'ils font l'objet d'une autorisation donnée par le Département à titre exceptionnel et s'il s'agit de petites extensions ou dépendances (al. 3).\nIl a été relevé que cette disposition instaure matériellement une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT (cf. cons. 3 c) cc) ci-dessus).\nbb) La limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une règle générale une autre durée (Ruch, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 55 ad art. 27 LAT). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée de cinq ans (cf. art. 46 LATC, qui permet une prolongation de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige). Une prolongation n'est admissible que si elle respecte dans le cas concret les principes d'intérêt public et de proportionnalité. Il est dès lors exclu d'épuiser d'emblée la prolongation maximale de la prolongation légale autorisée par le droit cantonal. Les termes de \"prolongation\", en relation avec ceux de \"au plus\" de l'al. 1, démontrent enfin qu'il est exclu de fixer la durée initiale de la zone réservée pour une durée supérieure à cinq ans, une prolongation \"préventive\" étant ainsi illicite (Ruch, op. cit., n. 57 ad art. 27 LAT)."}