{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0004_2010-11-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164031&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7d4de98e820c2f4f56f33878677330fc"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2010.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.11.2010 CCST.2010.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEYROUD, JACQUIN, GENTON, BRUN, BARMAN, MONACHON, BERNEL, FLOTRON, THUILLARD, GILLIERON, GROSS, POTTERAT, PARISOD, HAENNI, DELAY, BLONDEL, VON KAENEL, BOVY, CHAPPUIS, HENCHOZ, KELLER, MARGOT, MERMOZ,  PORTA, PORCHET, SULLIGER, VOLET /Grand Conseil, Conseil d'Etat, Comité d'initiative S | Le problème que posent les art. 18, 19 et 20 du projet de loi proposé par l'initiative \"Sauver Lavaux\" ne réside pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir; il tient plutôt au fait qu'en raison de leur caractère à la fois détaillé et schématique ces dispositions ne permettent pas à l'autorité chargée d'établir les plans d'affectation d'effectuer la pesée des intérêts qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire. 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(Ce point fait l'objet d'une opinion divergente).\rANNULE par ATF du 20.12.2011 1C_2/2011, 1C_4/2011, 1C_6/2011 et 1C_8/2011.\n\n\nAu demeurant, ils sont également contraires aux art. 86 al. 2 LTF et 6 CEDH. La jurisprudence impose en effet, sur la base de ces dispositions, qu'une autorité judiciaire – donc un tribunal – puisse se prononcer en dernière instance cantonale sur les contestations relatives à l'adoption de plans d'affectation en bénéficiant (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. no 1620 p. 678). Sont notamment soumis à l'art. 6 CEDH les plans d'affectation, y compris la délimitation des zones réservées emportant interdiction de construire pour une période relativement longue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 1620 p. 679; ATF 120 Ia 209, JT 1996 I 545). Cette autorité judiciaire doit bénéficier d'un pouvoir de libre examen sur toutes les questions de fait et de droit (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 1596 p. 668). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les motifs déjà indiqués.\nIls sont également contraires à l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence a déduit du principe constitutionnel du droit d'être entendu le droit pour tout propriétaire dont le bien-fonds est compris dans le périmètre d'un plan d'affectation celui d'être entendu individuellement de manière appropriée dans la procédure de modification d'un plan de zones avant qu'une décision définitive ne soit prise au sujet de son bien-fonds. Il suffit que les propriétaires touchés par la modification du plan puissent faire valoir leurs objections par la voie soit de l'opposition, soit du recours, auprès d'une autorité cantonale ou communale disposant d'un plein pouvoir d'examen (TF 1A.16/2003 du 9 janvier 2004 c. 2.4.). Ce droit comprend en outre celui de recevoir des décisions motivées (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, p. 268). Le droit d'être entendu ainsi défini ne peut être assuré dans le cadre d'une campagne de votation. En particulier, en matière de votation populaire par les urnes, une motivation satisfaisante des décisions est par nature impossible (ATF 129 I 232 c. 3.3 et 3.5. à 3.7, JT 2004 I 588). Dans le système proposé par les initiants, le droit d'être entendu des intéressés n'est sauvegardé qu'en ce qui concerne la carte, mais non la réglementation s'appliquant à la zone dans laquelle leur terrain est colloqué, étant précisé que le droit d'être entendu doit être respecté non seulement au stade de la décision appliquant la réglementation découlant du plan d'affectation, mais déjà au stade du plan d'affectation lui-même.\nd) Les art. 18 let. g et 19 let. g nLLavaux prohibent de manière générale toute construction nouvelle dans le territoire des villages et hameaux, ainsi que dans le territoire de centre ancien de bourgs, sous réserve des constructions souterraines et des exceptions de peu d'importance répondant à des besoins avérés et prépondérants de l'exploitation viticole. L'art. 20 nLLavaux déclare notamment inconstructibles, dans les territoires d'agglomération I et II, les secteurs dont le plan d'affectation ou le plan de quartier n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution lors de l'adoption du principe constitutionnel de sauvegarde inscrit à l'art. 52a de la Constitution du 14 avril 2003.Les recourants voient là une \"interdiction quasi générale de bâtir en surface\" dans ces territoires, ce qui serait contraire à l'art. 15 LAT.\nEn vertu de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b). La zone à bâtir est une notion de droit fédéral. Les cantons ne peuvent ni l'étendre ni la restreindre (ATF 115 II 167 c. 7b, JT 1990 I 48; Flückiger/Grodecki, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 5 ad art. 15 LAT). Un terrain répondant à la définition précitée doit en principe être affecté à la zone à bâtir (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 311 p. 142; Flückiger/Grodecki, op. cit., n. 94 ad art. 15 LAT), à moins qu'il ne doive être attribué, entièrement ou partiellement, à une autre zone, pour des motifs découlant de la mise en balance des différents objectifs d'organisation du territoire, notamment des motifs d'aménagement local (ATF 123 I 175 c. 3 e/aa, JT 1998 I 432) ou de protection des sites (Flückiger/Grodecki, loc. cit.). Il n'est ainsi nullement exclu de limiter, voire d'interdire, les nouvelles constructions dans une zone à bâtir existante pour des motifs de protection du patrimoine ou du paysage.\nLe problème que posent les art. 18, 19 et 20 nLLavaux ne réside donc pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir; il tient plutôt au fait qu'en raison de leur caractère à la fois détaillé et schématique ces dispositions ne permettent pas à l'autorité chargée d'établir les plans d'affectation d'effectuer la pesée des intérêts qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire (art. 3 LAT)."}