{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0004_2010-11-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164031&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7d4de98e820c2f4f56f33878677330fc"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2010.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.11.2010 CCST.2010.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEYROUD, JACQUIN, GENTON, BRUN, BARMAN, MONACHON, BERNEL, FLOTRON, THUILLARD, GILLIERON, GROSS, POTTERAT, PARISOD, HAENNI, DELAY, BLONDEL, VON KAENEL, BOVY, CHAPPUIS, HENCHOZ, KELLER, MARGOT, MERMOZ,  PORTA, PORCHET, SULLIGER, VOLET /Grand Conseil, Conseil d'Etat, Comité d'initiative S | Le problème que posent les art. 18, 19 et 20 du projet de loi proposé par l'initiative \"Sauver Lavaux\" ne réside pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir; il tient plutôt au fait qu'en raison de leur caractère à la fois détaillé et schématique ces dispositions ne permettent pas à l'autorité chargée d'établir les plans d'affectation d'effectuer la pesée des intérêts qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire. 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(Ce point fait l'objet d'une opinion divergente).\rANNULE par ATF du 20.12.2011 1C_2/2011, 1C_4/2011, 1C_6/2011 et 1C_8/2011.\n\n\nPar ailleurs, le droit de recours prévu par l'art. 34 nLLavaux, selon lequel les dispositions et décisions d'application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal qui exerce un libre pouvoir d'examen, n'équivaut pas au recours garanti par l'art. 33 LAT. En effet, un éventuel recours contre une décision d'application ne guérirait pas le vice découlant de l'absence de participation au stade de l'élaboration du plan et ne remplacerait de toute manière pas le recours contre le plan lui-même: une éventuelle admission du recours conduira à l'annulation de la décision d'application, mais pas de la norme sur laquelle elle repose (cf. ATF 132 I 49 c. 4); il n'assure par conséquent pas la même protection juridique, en particulier sous l'angle de la sécurité et de la prévisibilité du droit\nDe plus, la faculté d'obtenir, sur requête déposée dans les 20 jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué, le contrôle de la conformité au droit supérieur de la loi auprès de la cour de céans dans le cadre du contrôle abstrait des normes (art. 3 ss LJC) ne satisfait pas aux conditions posées par l'art. 33 al. 2 let. b LAT. Cette dernière disposition exige en effet que l'autorité dispose d'un libre pouvoir d'examen, soit une pleine cognition tant en ce qui concerne le contrôle de la légalité (y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation), la constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents et l'opportunité (ATF 131 II 96 c. 6.6, JT 2005 I 720; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 1620 p. 678; Aemisegger/Haag, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 52 ad art. 33 LAT). La Cour constitutionnelle ne dispose pas d'un tel pouvoir d'examen, puisque le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste cette violation (art. 8 LJC) et la cour limite son examen aux griefs invoqués, sauf s'il apparaît que l'acte est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13 LJC).\nOn relèvera enfin que la possibilité de s'exprimer dans une campagne de votation n'est pas assimilable à la protection des intéressés dans les procédures d'aménagement du territoire. Le cercle n'est d'ailleurs pas le même, puisque les propriétaires ou les personnes ayant qualité pour recourir n'ont pas nécessairement le droit de vote. Au demeurant, une votation populaire ne permet pas d'aboutir à une motivation, qui est indispensable s'agissant des oppositions en matière d'aménagement du territoire.\ncc) Les recourants font également valoir que les garanties procédurales de l'art. 33 LAT sont violées par l'art. 35 nLLavaux, en tant que cette disposition institue matériellement une zone réservée.\nSelon l'art. 35 al. 3 nLLavaux, les terrains non encore construits ne peuvent pas être bâtis jusqu'à la révision de la carte annexée, sauf s'ils font l'objet d'une autorisation donnée par le département et s'il s'agit de petites extensions ou dépendances.\nEn vertu de l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. La zone réservée permet d'interdire toute construction nouvelle, une interdiction absolue devant cependant respecter le principe de proportionnalité, de n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement, voire d'interdire de surcroît toute transformation (Zen- Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 460 pp. 201-202). Les garanties procédurales sont applicables à l'instauration d'une zone réservée (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 464 p. 203). A tout le moins doivent-elles faire l'objet d'une enquête publique et d'un contrôle judiciaire au sens de l'art. 33 LAT (Ruch, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 43 ad art. 27 LAT).\nL'art. 35 al. 3 nLLavaux instaure, dans tout le périmètre du plan de protection de Lavaux, l'équivalent d'une zone réservée. C'est en vain que les initiants font valoir que l'art. 35 LAT ne fait que prévoir une mesure conservatoire et n'institue pas une zone réservée. Si les cantons peuvent prendre d'autres mesures provisoires que les zones réservées (Ruch, op. cit., n. 3 ad art. 27 LAT, qui se réfère à n. 13 ss ad art. 36 LAT), il est ainsi fait référence aux mesures prévues à l'art. 36 al. 2 LAT, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce. Les garanties procédurales de l'art. 33 LAT sont dès lors ici applicables. Elles ne sont pas respectées en l'espèce, pour les raisons invoquées précédemment.\ndd) Il résulte de ce qui précède que les art. 4 et 35 LLavaux violent l'art. 33 LAT."}