{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0004_2010-11-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164031&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7d4de98e820c2f4f56f33878677330fc"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2010.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.11.2010 CCST.2010.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEYROUD, JACQUIN, GENTON, BRUN, BARMAN, MONACHON, BERNEL, FLOTRON, THUILLARD, GILLIERON, GROSS, POTTERAT, PARISOD, HAENNI, DELAY, BLONDEL, VON KAENEL, BOVY, CHAPPUIS, HENCHOZ, KELLER, MARGOT, MERMOZ,  PORTA, PORCHET, SULLIGER, VOLET /Grand Conseil, Conseil d'Etat, Comité d'initiative S | Le problème que posent les art. 18, 19 et 20 du projet de loi proposé par l'initiative \"Sauver Lavaux\" ne réside pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir; il tient plutôt au fait qu'en raison de leur caractère à la fois détaillé et schématique ces dispositions ne permettent pas à l'autorité chargée d'établir les plans d'affectation d'effectuer la pesée des intérêts qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire. 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(Ce point fait l'objet d'une opinion divergente).\rANNULE par ATF du 20.12.2011 1C_2/2011, 1C_4/2011, 1C_6/2011 et 1C_8/2011.\n\n\nDoivent être considérées comme dispositions soumises aux exigences de l'art. 33 LAT les normes qui concrétisent la mission, les mesures et la procédure d'aménagement du territoire et qui permettent ainsi leur réalisation pratique; tel est le cas non seulement des mesures d'aménagement proprement dites, mais aussi des prescriptions de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones (indices d'utilisation, distances, volume, mode de construction) (ATF 118 Ib 26, JT 1994 I 456).\nEn l'espèce, la nLLavaux constitue matériellement un plan d'affectation cantonal. Comme le relève le préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil, en cas d'adoption de l'initiative, la nLLavaux deviendrait directement applicable et régirait de manière contraignante l'utilisation des sols dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, sans qu'aucune intervention communale intermédiaire ne soit nécessaire. L'objectif des auteurs de l'initiative est d'ailleurs que la LLavaux ait force obligatoire tant pour les autorités que pour les particuliers, ce qui est caractéristique des plans d'affectation. Que les modifications proposées à la LLavaux ne portent dans l'immédiat que sur la réglementation matérielle des différents territoires énumérés à l'art. 14 et que la révision de la carte doive faire ultérieurement l'objet d'un plan d'affectation soumis à la procédure de l'art. 73 LATC (art. 35 al. 5 nLLavaux) n'y change rien. Du moment que la carte annexée à la LLavaux demeure en vigueur (art. 35 al. 1 nLLavaux), qu'elle devient, comme la loi, directement applicable (art. 4 nLLavaux), que, de surcroît, les règlements et plans communaux qui ne se conforment pas à la nouvelle réglementation sont nuls (art. 4 al. 2 nLLavaux), on se trouve bien en présence d'une construction juridique qui aurait pour effet de modifier, dès son entrée en vigueur, les plans d'affectation existants. Le plan partiel d'affectation \"Champs de l'Essert\", à Villette, dans le cadre duquel le requérant Porta a déposé une demande de permis de construire, en est une parfaite illustration: ce plan classe en zone d'habitation de faible densité 16'000 m2 de terrain précédemment en zone intermédiaire. Adopté par le Conseil communal le 22 octobre 2007, il a été jugé conforme à l'art. 21 LLavaux (Cour de droit administratif et public, arrêt AC.2008.0006 du 13 février 2009 consid. 5) et est entré en vigueur le 6 mars 2009 (FAO n° 21 du 13 mars 2009). Comme il est postérieur à \"l'adoption du principe constitutionnel de sauvegarde inscrit à l'art. 52a de la Constitution\", son périmètre devrait devenir à nouveau en principe inconstructible (art. 20 al. 1 nLLavaux).\nLe fait que des exceptions soient possibles dans les limites définies très étroitement par les art. 19 let. f et g et 20 al. 1 nLLavaux ne change rien à la qualification de la réglementation.\nCela étant, la détermination directe par la loi (art. 15ss nLLavaux directement applicables selon l'art. 4 nLLavaux) de la réglementation des différentes zones, qui fixe au demeurant l'affectation concrète de nombreuses parcelles déterminées, est contraire à l'art. 33 LAT, puisqu'elle prive les intéressés de pouvoir s'exprimer sur la réglementation applicable des possibilités de construire, et de recourir. Il n'est que de rappeler ici que, dès l'entrée en vigueur de la loi, toute nouvelle construction, à l'exception des constructions souterraines, est exclue dans le territoire des villages et hameaux et le territoire de centre ancien de bourgs (art. 18 let. g et 19 let. g nLLavaux) et que, dans les territoires d'agglomération I et II, les secteurs colloqués en zone à bâtir mais qui n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution ou qui n'étaient pas équipés lors de l'adoption du principe constitutionnel de sauvegarde inscrit à l'art. 52a de la Constitution du 14 avril 2003 – soit en novembre 2005 - sont en principe inconstructibles (art. 20 al. 1 nLLavaux).\nLe fait que, dans le système projeté par les initiants après la période transitoire, la carte sera soumise, par le renvoi de l'art. 35 al. 5 LLavaux à la procédure de l'art. 73 LATC, à une procédure d'enquête publique, suivie d'une décision motivée susceptible de recours répondant aux exigences de l'art. 33 LAT, ne guérit pas le vice, puisque la protection juridique prévue par le droit fédéral s'étend tant à la réglementation définissant le statut des zones qu'à la carte (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 276 p. 127)."}