{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0004_2010-11-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164031&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7d4de98e820c2f4f56f33878677330fc"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2010.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.11.2010 CCST.2010.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEYROUD, JACQUIN, GENTON, BRUN, BARMAN, MONACHON, BERNEL, FLOTRON, THUILLARD, GILLIERON, GROSS, POTTERAT, PARISOD, HAENNI, DELAY, BLONDEL, VON KAENEL, BOVY, CHAPPUIS, HENCHOZ, KELLER, MARGOT, MERMOZ,  PORTA, PORCHET, SULLIGER, VOLET /Grand Conseil, Conseil d'Etat, Comité d'initiative S | Le problème que posent les art. 18, 19 et 20 du projet de loi proposé par l'initiative \"Sauver Lavaux\" ne réside pas dans une contrariété matérielle à une définition fédérale de la zone à bâtir; il tient plutôt au fait qu'en raison de leur caractère à la fois détaillé et schématique ces dispositions ne permettent pas à l'autorité chargée d'établir les plans d'affectation d'effectuer la pesée des intérêts qu'exige la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du territoire. 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(Ce point fait l'objet d'une opinion divergente).\rANNULE par ATF du 20.12.2011 1C_2/2011, 1C_4/2011, 1C_6/2011 et 1C_8/2011.\n\n\naa) En vertu de l'art. 4 LLavaux, dans sa teneur actuelle, la loi sur le plan de protection de Lavaux et la carte annexée ont force obligatoire pour les autorités uniquement, le statut juridique de la propriété étant régi par les plans et règlements communaux, sous réserve des dispositions transitoires. Il détermine globalement l'affectation des divers secteurs territoriaux de la région. S'il lie les autorités de planification, il ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation selon les art. 6-7 LLavaux. Il équivaut dès lors matériellement, à un plan directeur cantonal (ATF 113 Ib 299 c. 2b). Le statut du sol définissant les droits et obligations des propriétaires est ainsi régi par un plan d'affectation communal et son règlement, qui sont mis à l'enquête publique, pendant laquelle les intéressés pouvant déposer des oppositions et observations, avant d'être adoptés par le Conseil général ou communal, avec possibilité de recours auprès de la Cour de droit administratif et public, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen (art. 57 à 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11), conformément aux exigences de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4è éd., n. 1 ad art. 60 LATC).\nL'art. 4 nLLavaux, selon le texte des initiants, prévoit que la loi et la carte annexée sont directement applicables (al. 1). Les règlements et plans communaux qui ne s'y conforment pas sont nuls (al. 2). Aucun permis de construire, démolir ou transformer ne peut être accordé si le projet ne respecte pas strictement les dispositions de la présente loi (al. 3). Les communes peuvent adopter des dispositions plus restrictives (al. 4). Les art. 6 et 7 LLavaux seraient par ailleurs abrogés.\nIl en résulte que, selon l'initiative, les dispositions légales définissant le statut des différentes zones, selon les art. 15 ss nLLavaux sont directement applicables et s'imposent aux particuliers. Il en va de même de la carte annexée. L'art. 35 nLLavaux, selon le texte de l'initiative, prévoit par ailleurs que la carte annexée à la loi du 12 février 1979 reste en vigueur (al. 1) et sera révisée conformément à la présente loi dans un délai de cinq ans à compter de son acceptation par le peuple (al. 2), ce plan révisé étant soumis à la procédure de l'art. 73 LATC (al. 5). Dans l'attente de cette révision, les terrains non encore construits ne peuvent pas être bâtis jusque là, sauf s'ils font l'objet d'une autorisation donnée par le Département à titre exceptionnel et s'il s'agit de petites extensions ou dépendances (al. 3); par ailleurs, les procédures de planification en cours sont suspendues jusqu'à l'adoption du plan révisé (al. 4).\nbb) L'art. 33 LAT impose aux cantons des obligations minimales de procédure lors de l'élaboration des plans d'affectation. Ceux-ci doivent être mis à l'enquête (al. 1) et le droit cantonal doit prévoir au moins une voie de recours auprès d'une autorité disposant d'un libre pouvoir d'examen, devant laquelle la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (al. 3).\nLes plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ce sont les actes juridiques par lesquels la collectivité définit de manière impérative les facultés d'utilisation des bien-fonds dans un ou plusieurs périmètres déterminés; l'affectation des parcelles, le volume, les dimensions, le style, les distances à respecter, le but des constructions admises, ou d'autres prescriptions encore sont ainsi posées et localisées par zones. Autrement dit, les plans ont pour fonction, en ayant force obligatoire pour chacun, de déterminer le mode, le lieu et la mesure de l'utilisation admise du sol (Moor, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 1 ad art. 14 LAT; cf. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, nos 269ss pp. 123ss; ATF 135 II 328 c. 2.2. et réf.). Conformément à cette fonction, les plans se présentent sous la forme, premièrement d'une carte, sur laquelle chaque bien-fonds est précisément visible, qui divise le périmètre en zones, chacune ayant un statut spécifique, et secondement d'une réglementation qui définit ces statuts (Moor, op. cit., n. 2 ad art. 14 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 276 p. 127). Les mêmes règles de procédure s'appliquent à l'une et à l'autre (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, loc. cit.)."}