Le requérant prétend enfin que l’art. 55 du règlement, selon lequel la liste des races de chiens considérées comme dangereuses ou potentiellement dangereuses, ainsi que les croisements issus de ces races, est dressée par le Conseil d’Etat par voie réglementaire, n’est pas compatible avec l’art. 3 al. 2 LPolC, selon lequel sont considérés comme dangereux les chiens ayant des antécédents avérés. Il est vrai que l’art. 55 du règlement fait état d’une liste de chiens sans distinguer selon qu’ils sont dangereux ou potentiellement dangereux, alors que l’art. 3 al. 1 LPolc prévoit seulement que doivent figurer dans une liste les chiens potentiellement dangereux.