Quant à l’art. 26 LPolC, il prévoit que tout chien suspect d’agressivité fait l’objet d’une expertise. Le requérant n’expose pas et on ne voit pas en quoi cette disposition ne s’accorderait pas avec l’art. 54 du règlement. A nouveau il faut distinguer la détention, sujette à autorisation cantonale, le cas échéant après expertise, et le fait de promener un chien dangereux sur le domaine public, soumis à la police communale dans la mesure particulière fixée par le règlement, interventions qui ne sont pas contradictoires. d) Le requérant prétend enfin que l’art.