cf. aussi l’art. 9 al. 1 let. a du règlement d’application de la LPolC, qui exige néanmoins que le détenteur soit majeur), rien n’empêche le droit communal de police de prévoir, s’agissant de la promenade d’un chien dangereux sur le domaine public, une exigence particulière ayant trait à l’âge de la personne accompagnant cet animal, qu’il en soit le détenteur ou non. En d’autres termes, la police des chiens cantonale laisse subsister un champ d’application à la police communale tendant à la préservation de la sécurité et de l’ordre sur le domaine public. Il n’y a pas là non plus de contradiction avec le droit supérieur. Quant à l’art.