Pour le requérant, seul le Service vétérinaire cantonal serait ainsi habilité à autoriser la détention d’un chien, l’autorité communale étant privée de la faculté d’imposer à ce sujet une condition d’âge. En réalité, si l’octroi d’une autorisation de détention d’un chien dangereux n’a délibérément pas été soumis à une telle condition par l’art. 12 LPolC (cf. à ce sujet BGC septembre 2006, pp. 3246 et 4129 ; cf. aussi l’art.