Le requérant soutient encore que l’art. 54 du règlement, selon lequel il est interdit à toute personne de moins de 18 ans révolus de promener sur le domaine public un chien dangereux ou potentiellement dangereux et de promener plus d’un chien dangereux ou potentiellement dangereux sans autorisation spéciale communale, est en contradiction avec deux dispositions de la LPolC. Selon l’art. 12 LPolC, la détention d’un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation. Pour le requérant, seul le Service vétérinaire cantonal serait ainsi habilité à autoriser la détention d’un chien, l’autorité communale étant privée de la faculté d’imposer à ce sujet une condition d’âge.