habilitant les communes à exercer la surveillance des animaux dangereux (BGC septembre 2006, p. 2811). Enfin le Comité de direction de l’Association des communes Sécurité Riviera confirme que, si l’art. 51 du règlement concerne en principe l’ensemble des animaux, c’est la LPolC qui s’applique « pour les canidés » (déterminations du 28 juillet 2010, p. 2). L’art. 51 du règlement doit donc être interprété d’une façon qui exclut toute contradiction avec le droit cantonal supérieur. Ce moyen du requérant doit être rejeté. c) Le requérant soutient encore que l’art.