Pour le requérant, cette teneur du droit cantonal ne laisserait pas de place pour la réglementation communale contestée. En réalité, le droit cantonal traite des chiens tandis que le règlement vise les autres animaux. Cela ressort tout d’abord du fait que l’art. 51 du règlement réserve expressément les « dispositions cantonales pertinentes ». Il faut constater ensuite que le législateur cantonal, lorsqu’il a adopté la LPolC, a précisé qu’elle primait sur le code rural et foncier (CRF ; RSV 211.41), l’art. 118 al. 1 de celui-ci habilitant les communes à exercer la surveillance des animaux dangereux (BGC septembre 2006, p. 2811