Il se réfère aux art. 24 et 28 LPolC. La première de ces dispositions prévoit notamment que les organes de police sont tenus d’annoncer au service vétérinaire les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a) ou présente des signes de troubles comportementaux (let. b). Quant à la deuxième, elle prévoit notamment que le service vétérinaire prend diverses mesures d’intervention à l’égard des chiens et peut déléguer certaines de ses tâches aux communes disposant de l’infrastructure et du personnel compétent nécessaires. Pour le requérant, cette teneur du droit cantonal ne laisserait pas de place pour la réglementation communale contestée.