RSV 175.11), à savoir notamment la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics. Le législateur cantonal a d’ailleurs réservé la compétence des communes d’assurer la protection des personnes et des biens et de prendre des mesures relatives à la divagation des animaux (EMPL no 308 sur la police des chiens, in BGC septembre 2006, p. 2810). b) Le requérant soutient tout d’abord que l’art. 51 du règlement, qui prévoit notamment que les animaux dangereux peuvent être soumis à l’examen d’un vétérinaire, est contraire à la loi sur la police des chiens (LPolC ; RSV 133.75). Il se réfère aux art.