2 à 4 et 35 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA, RSV 173.36). Si le recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, notamment s'il n'indiquait pas les conclusions et motifs du recours, un bref délai était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure (art. 35 al. 1 LJPA). Si le recourant ne donnait pas suite à cette injonction, le magistrat instructeur déclarait le recours irrecevable et statuait sur les frais et dépens (art. 35 al. 2 LJPA). L'art. 12 LJC se réfère, dès le 1er janvier 2009, à la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Encore que l'art.