Envoyée à la Cour constitutionnelle le 26 juin 2010, la requête a été formée en temps utile. 3. Le SECRI se plaint à tort (observations, p. 7) de ce qu’un délai a été fixé au requérant pour préciser sa requête, ce qu’il a fait par lettre du 7 juillet 2010. Selon l'art. 123e LEDP, l'instruction est menée conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC, RSV 173.32), plus particulièrement à son art. 12 (art. 19 LJC). L'art. 12 LJC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 déclarait applicables par analogie les art. 31 al. 2 à 4 et 35 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA, RSV 173.36).