C. Dans ses déterminations du 28 juillet 2010, l’Association de communes Sécurité Riviera a conclu implicitement au rejet de la requête. Le Département de l’intérieur, par le Service des communes et des relations institutionnelles (ci-après SECRI), a conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet dans ses observations du 30 juillet 2010. D. Par lettre du juge instructeur du 16 septembre 2010, le requérant a été invité à justifier de son intérêt à recourir.