{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0003_2010-11-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163977&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=6&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "98faa4992534433d9d2366b44c4dd01d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.11.2010 CCST.2010.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EPP/Association de communes Sécurité Riviera, Département de l'intérieur | Même dans un domaine exhaustivement régi par le droit supérieur, une réglementation de rang inférieur peut être admise si elle vise à le compléter ou le préciser (ATF 135 I 106, consid. 2.5) ou si elle institue des mesures de police destinées à préserver les personnes (ATF 133 I 172, consid. 2). Cette dernière hypothèse est réalisée dans le cas d’un règlement communal visant à réaliser les objectifs de l’art. 2 let. c et de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), à savoir notamment la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics, en prescrivant notamment qu’un mineur n’est pas autorisé à promener un chien dangereux. Le législateur cantonal a d’ailleurs réservé la compétence des communes d’assurer la protection des personnes et des biens et de prendre des mesures relatives à la divagation des animaux (EMPL no 308 sur la police des chiens, in BGC septembre 2006, p. 2810). 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Cette dernière hypothèse est réalisée dans le cas d’un règlement communal visant à réaliser les objectifs de l’art. 2 let. c et de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), à savoir notamment la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics, en prescrivant notamment qu’un mineur n’est pas autorisé à promener un chien dangereux. Le législateur cantonal a d’ailleurs réservé la compétence des communes d’assurer la protection des personnes et des biens et de prendre des mesures relatives à la divagation des animaux (EMPL no 308 sur la police des chiens, in BGC septembre 2006, p. 2810). Ce règlement ne déroge par conséquent pas à la loi cantonale sur la police des chiens (LPolC ; RSV 133.75).\n\n\nc) Le requérant soutient encore que l’art. 54 du règlement, selon lequel il est interdit à toute personne de moins de 18 ans révolus de promener sur le domaine public un chien dangereux ou potentiellement dangereux et de promener plus d’un chien dangereux ou potentiellement dangereux sans autorisation spéciale communale, est en contradiction avec deux dispositions de la LPolC. Selon l’art. 12 LPolC, la détention d’un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation. Pour le requérant, seul le Service vétérinaire cantonal serait ainsi habilité à autoriser la détention d’un chien, l’autorité communale étant privée de la faculté d’imposer à ce sujet une condition d’âge. En réalité, si l’octroi d’une autorisation de détention d’un chien dangereux n’a délibérément pas été soumis à une telle condition par l’art. 12 LPolC (cf. à ce sujet BGC septembre 2006, pp. 3246 et 4129 ; cf. aussi l’art. 9 al. 1 let. a du règlement d’application de la LPolC, qui exige néanmoins que le détenteur soit majeur), rien n’empêche le droit communal de police de prévoir, s’agissant de la promenade d’un chien dangereux sur le domaine public, une exigence particulière ayant trait à l’âge de la personne accompagnant cet animal, qu’il en soit le détenteur ou non. En d’autres termes, la police des chiens cantonale laisse subsister un champ d’application à la police communale tendant à la préservation de la sécurité et de l’ordre sur le domaine public. Il n’y a pas là non plus de contradiction avec le droit supérieur. Quant à l’art. 26 LPolC, il prévoit que tout chien suspect d’agressivité fait l’objet d’une expertise. Le requérant n’expose pas et on ne voit pas en quoi cette disposition ne s’accorderait pas avec l’art. 54 du règlement. A nouveau il faut distinguer la détention, sujette à autorisation cantonale, le cas échéant après expertise, et le fait de promener un chien dangereux sur le domaine public, soumis à la police communale dans la mesure particulière fixée par le règlement, interventions qui ne sont pas contradictoires.\nd) Le requérant prétend enfin que l’art. 55 du règlement, selon lequel la liste des races de chiens considérées comme dangereuses ou potentiellement dangereuses, ainsi que les croisements issus de ces races, est dressée par le Conseil d’Etat par voie réglementaire, n’est pas compatible avec l’art. 3 al. 2 LPolC, selon lequel sont considérés comme dangereux les chiens ayant des antécédents avérés. Il est vrai que l’art. 55 du règlement fait état d’une liste de chiens sans distinguer selon qu’ils sont dangereux ou potentiellement dangereux, alors que l’art. 3 al. 1 LPolc prévoit seulement que doivent figurer dans une liste les chiens potentiellement dangereux. Cette imprécision est toutefois sans portée puisque l’art. 55 du règlement ne constitue qu’un renvoi au droit cantonal. Le droit supérieur n’est dès lors aucunement contrarié.\n6. Cela étant, la requête doit être rejetée, un émolument de justice étant mis à la charge du requérant. Les autorités intimée et concernée n’ont pas droit à des dépens, n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un avocat.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête formée par Dominique Epp contre le règlement général de police de l’Association de communes Sécurité Riviera est rejetée en tant que recevable.\nII. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Dominique Epp.\nLausanne, le 3 novembre 2010\nLe\nvice-président:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}