{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0003_2010-11-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163977&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=6&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "98faa4992534433d9d2366b44c4dd01d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.11.2010 CCST.2010.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EPP/Association de communes Sécurité Riviera, Département de l'intérieur | Même dans un domaine exhaustivement régi par le droit supérieur, une réglementation de rang inférieur peut être admise si elle vise à le compléter ou le préciser (ATF 135 I 106, consid. 2.5) ou si elle institue des mesures de police destinées à préserver les personnes (ATF 133 I 172, consid. 2). Cette dernière hypothèse est réalisée dans le cas d’un règlement communal visant à réaliser les objectifs de l’art. 2 let. c et de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), à savoir notamment la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics, en prescrivant notamment qu’un mineur n’est pas autorisé à promener un chien dangereux. Le législateur cantonal a d’ailleurs réservé la compétence des communes d’assurer la protection des personnes et des biens et de prendre des mesures relatives à la divagation des animaux (EMPL no 308 sur la police des chiens, in BGC septembre 2006, p. 2810). 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Cette dernière hypothèse est réalisée dans le cas d’un règlement communal visant à réaliser les objectifs de l’art. 2 let. c et de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), à savoir notamment la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics, en prescrivant notamment qu’un mineur n’est pas autorisé à promener un chien dangereux. Le législateur cantonal a d’ailleurs réservé la compétence des communes d’assurer la protection des personnes et des biens et de prendre des mesures relatives à la divagation des animaux (EMPL no 308 sur la police des chiens, in BGC septembre 2006, p. 2810). Ce règlement ne déroge par conséquent pas à la loi cantonale sur la police des chiens (LPolC ; RSV 133.75).\n\n\nb) En l’espèce, c’est apparemment surtout en qualité de conseiller intercommunal que le requérant a saisi la Cour, comme on le comprend à la lecture de sa lettre du 7 juillet 2010, dans laquelle il s’étonne d’avoir à effectuer une avance de frais pour respecter son serment, invoque l’intérêt public « à ce que tout flou juridique soit évité » et déclare qu’il n’est pas directement concerné par l’ « injustice » à laquelle il s’en prend. Il ne peut cependant pas invoquer seul son appartenance au Conseil intercommunal, puisqu’aux termes de l’art. 10 al. 2 let. b LJC, c’est un dixième des membres du conseil communal qui a qualité pour former une requête.\nInterpellé au sujet de sa qualité pour agir, le requérant a toutefois déclaré qu’il était détenteur de deux chiens et que son épouse était éducatrice canine. On peut se demander si ces éléments procurent un minimum de vraisemblance que le requérant pourrait être une fois ou l'autre touché par la norme en cause en qualité de détenteur de chien dangereux. La question précitée peut cependant demeurer indécise pour les motifs qui suivent.\n5. a) Pour le requérant, le droit cantonal réglerait exhaustivement la police des chiens sans laisser de place à des règles communales. En réalité, le principe de la hiérarchie des normes, selon lequel les règlements communaux et intercommunaux ne peuvent déroger au droit cantonal (CCST.2008.0015, consid. 1c), ne vaut que dans les matières que le législateur cantonal a réglées de façon exhaustive, tout comme on l’admet dans les relations entre le droit fédéral et le droit cantonal (ATF 131 I 133, consid. 2.1 ; Moor, Droit administratif, I, p. 118 ss). Même dans un domaine exhaustivement régi par le droit supérieur, une réglementation de rang inférieur peut être admise si elle vise à le compléter ou le préciser (ATF 135 I 106, consid. 2.5) ou si elle institue des mesures de police destinées à préserver les personnes (ATF 133 I 172, consid. 2). Cette dernière hypothèse est réalisée en l’occurrence, puisque le règlement litigieux vise à réaliser les objectifs de l’art. 2 let. c et de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), à savoir notamment la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics. Le législateur cantonal a d’ailleurs réservé la compétence des communes d’assurer la protection des personnes et des biens et de prendre des mesures relatives à la divagation des animaux (EMPL no 308 sur la police des chiens, in BGC septembre 2006, p. 2810).\nb) Le requérant soutient tout d’abord que l’art. 51 du règlement, qui prévoit notamment que les animaux dangereux peuvent être soumis à l’examen d’un vétérinaire, est contraire à la loi sur la police des chiens (LPolC ; RSV 133.75). Il se réfère aux art. 24 et 28 LPolC. La première de ces dispositions prévoit notamment que les organes de police sont tenus d’annoncer au service vétérinaire les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a) ou présente des signes de troubles comportementaux (let. b). Quant à la deuxième, elle prévoit notamment que le service vétérinaire prend diverses mesures d’intervention à l’égard des chiens et peut déléguer certaines de ses tâches aux communes disposant de l’infrastructure et du personnel compétent nécessaires. Pour le requérant, cette teneur du droit cantonal ne laisserait pas de place pour la réglementation communale contestée. En réalité, le droit cantonal traite des chiens tandis que le règlement vise les autres animaux. Cela ressort tout d’abord du fait que l’art. 51 du règlement réserve expressément les « dispositions cantonales pertinentes ». Il faut constater ensuite que le législateur cantonal, lorsqu’il a adopté la LPolC, a précisé qu’elle primait sur le code rural et foncier (CRF ; RSV 211.41), l’art. 118 al. 1 de celui-ci habilitant les communes à exercer la surveillance des animaux dangereux (BGC septembre 2006, p. 2811). Enfin le Comité de direction de l’Association des communes Sécurité Riviera confirme que, si l’art. 51 du règlement concerne en principe l’ensemble des animaux, c’est la LPolC qui s’applique « pour les canidés » (déterminations du 28 juillet 2010, p. 2). L’art. 51 du règlement doit donc être interprété d’une façon qui exclut toute contradiction avec le droit cantonal supérieur. Ce moyen du requérant doit être rejeté."}