{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0003_2010-11-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163977&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=6&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "98faa4992534433d9d2366b44c4dd01d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.11.2010 CCST.2010.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EPP/Association de communes Sécurité Riviera, Département de l'intérieur | Même dans un domaine exhaustivement régi par le droit supérieur, une réglementation de rang inférieur peut être admise si elle vise à le compléter ou le préciser (ATF 135 I 106, consid. 2.5) ou si elle institue des mesures de police destinées à préserver les personnes (ATF 133 I 172, consid. 2). Cette dernière hypothèse est réalisée dans le cas d’un règlement communal visant à réaliser les objectifs de l’art. 2 let. c et de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), à savoir notamment la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics, en prescrivant notamment qu’un mineur n’est pas autorisé à promener un chien dangereux. Le législateur cantonal a d’ailleurs réservé la compétence des communes d’assurer la protection des personnes et des biens et de prendre des mesures relatives à la divagation des animaux (EMPL no 308 sur la police des chiens, in BGC septembre 2006, p. 2810). 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Cette dernière hypothèse est réalisée dans le cas d’un règlement communal visant à réaliser les objectifs de l’art. 2 let. c et de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), à savoir notamment la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics, en prescrivant notamment qu’un mineur n’est pas autorisé à promener un chien dangereux. Le législateur cantonal a d’ailleurs réservé la compétence des communes d’assurer la protection des personnes et des biens et de prendre des mesures relatives à la divagation des animaux (EMPL no 308 sur la police des chiens, in BGC septembre 2006, p. 2810). Ce règlement ne déroge par conséquent pas à la loi cantonale sur la police des chiens (LPolC ; RSV 133.75).\n\n\n3. Le SECRI se plaint à tort (observations, p. 7) de ce qu’un délai a été fixé au requérant pour préciser sa requête, ce qu’il a fait par lettre du 7 juillet 2010. Selon l'art. 123e LEDP, l'instruction est menée conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC, RSV 173.32), plus particulièrement à son art. 12 (art. 19 LJC). L'art. 12 LJC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 déclarait applicables par analogie les art. 31 al. 2 à 4 et 35 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA, RSV 173.36). Si le recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, notamment s'il n'indiquait pas les conclusions et motifs du recours, un bref délai était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure (art. 35 al. 1 LJPA). Si le recourant ne donnait pas suite à cette injonction, le magistrat instructeur déclarait le recours irrecevable et statuait sur les frais et dépens (art. 35 al. 2 LJPA). L'art. 12 LJC se réfère, dès le 1er janvier 2009, à la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Encore que l'art. 12 al. 2 LJC ne déclare pas applicable par analogie l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, qui prévoit que l'autorité impartit à l'auteur d'un acte qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi un bref délai pour le corriger, on doit admettre que le législateur n'a pas entendu modifier sur ce point le système antérieur et qu'un délai doit être imparti au recourant d'un acte dont les conclusions sont insuffisantes ou qui n'est pas motivé. Il découle en effet de manière générale de l'exposé des motifs de la LPA-VD que le système actuel est maintenu en ce qui concerne les recours de droit administratif à la CDAP (Exposé des motifs et projets de lois relatif à la réforme de la juridiction administrative et de la juridiction des assurances sociales – CODEX 2010 volet \"droit public\", tiré à part pp. 46-47), ce qui vaut également pour ceux déposés devant la Cour constitutionnelle, rien n'indiquant que le législateur ait entendu modifier le régime légal sur ce point pour les recours ou requêtes soumis à la LJC (CCST 2009.0002 du 30 mars 2009, c. 1b). En l’espèce, dès lors que les conclusions de la requête du 26 juin 2010 n’étaient pas claires, la règle de procédure susmentionnée impliquait d’interpeller le requérant.\n4. a) A qualité pour agir contre une règle de droit communal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 10 al. 1 LJC). Toutes les personnes dont les intérêts, qu'ils soient juridiquement protégés ou tout simplement de fait, sont effectivement ou pourraient un jour être touchés par l'acte attaqué ont qualité pour agir. Une simple atteinte virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de vraisemblance à ce que le requérant soit une fois ou l'autre touché par la norme en cause (cf. Cour constitutionnelle, arrêt CCST.2006.0007 du 16 février 2007 c. 1c; CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 c. 1 e; CCST.2006.0002 du 30 mai 2006 c. 2a). Selon la jurisprudence développée au sujet de la notion d’intérêt digne de protection en matière de recours de droit administratif, s’il suffit que la situation de fait du recourant puisse être influencée par le sort de la cause et que l’admission du recours lui procure un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 c. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 c. 6.2 p. 242; 131 V 298 c. 3 p. 300, et les arrêts cités), le recours formé dans le seul intérêt de la loi est irrecevable (ATF 124 II 499 c. 3b p. 504; ATF 123 II 542 consid. 2e p. 545 = JT 1999 I 186; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, rés. in JT 1996 I 571, et les arrêts cités). Il en va de même dans le contentieux constitutionnel, pour lequel le législateur n’a pas prévu d’action populaire, indiquant au contraire qu’il y a lieu « d’éviter que tout citoyen puisse contester n’importe quelle norme, ce qui risquerait de provoquer une surcharge de la Cour » (BGC, septembre 2004, p. 3654). Cependant, en contrôle abstrait des normes, l'exigence de l'intérêt personnel et direct est relativisée lorsque la norme s'adresse à tout un chacun ou quasiment, ainsi pour la loi fiscale; ce n'est qu'au vu de l'atteinte que chacun des intéressés est susceptible de subir par la réglementation en cause et non en tant qu'elle le distinguerait des autres administrés qu'il a qualité pour agir (CCST.2008.0013 du 14 juillet 2009, consid. 1c; CCST.2008.0001 du 4 avril 2008, consid. 1b; CCST.2006.0011 du 14 août 2007, consid. 1b)."}