{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0003_2010-11-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163977&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=6&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "98faa4992534433d9d2366b44c4dd01d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.11.2010 CCST.2010.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EPP/Association de communes Sécurité Riviera, Département de l'intérieur | Même dans un domaine exhaustivement régi par le droit supérieur, une réglementation de rang inférieur peut être admise si elle vise à le compléter ou le préciser (ATF 135 I 106, consid. 2.5) ou si elle institue des mesures de police destinées à préserver les personnes (ATF 133 I 172, consid. 2). Cette dernière hypothèse est réalisée dans le cas d’un règlement communal visant à réaliser les objectifs de l’art. 2 let. c et de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), à savoir notamment la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics, en prescrivant notamment qu’un mineur n’est pas autorisé à promener un chien dangereux. Le législateur cantonal a d’ailleurs réservé la compétence des communes d’assurer la protection des personnes et des biens et de prendre des mesures relatives à la divagation des animaux (EMPL no 308 sur la police des chiens, in BGC septembre 2006, p. 2810). 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Cette dernière hypothèse est réalisée dans le cas d’un règlement communal visant à réaliser les objectifs de l’art. 2 let. c et de la loi sur les communes (LC ; RSV 175.11), à savoir notamment la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics, en prescrivant notamment qu’un mineur n’est pas autorisé à promener un chien dangereux. Le législateur cantonal a d’ailleurs réservé la compétence des communes d’assurer la protection des personnes et des biens et de prendre des mesures relatives à la divagation des animaux (EMPL no 308 sur la police des chiens, in BGC septembre 2006, p. 2810). Ce règlement ne déroge par conséquent pas à la loi cantonale sur la police des chiens (LPolC ; RSV 133.75).\n\n|\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\nArrêt du 3 novembre 2010 |\n|\nComposition |\nM. Jean-Luc Colombini, vice-président, MM. Pascal Langone et Pierre-Yves Bosshard, juges, MM. Jacques Giroud et Joël Krieger, juges suppléants |\n|\nRequérant |\n|\nDominique EPP, à St-Légier-La Chiésaz, |\n|\nAutorité intimée |\n|\nAssociation de communes Sécurité Riviera, Comité de direction, |\n|\nAutorité concernée |\n|\nDépartement de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Service des communes et des relations institutionnelles, Cité-Derrière 17, à Lausanne, |\n|\nObjet |\nRequête Dominique EPP c/ règlement général de police de l'Association de communes Sécurité Riviera |\n|\n|\n|\nVu les faits suivants\nA. Les communes de Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, St-Légier-La Chiésaz, La Tour-de-Peilz, Vevey et Veytaux ont constitué une association de communes (art. 112 ss LC) sous l’appelation « Association des communes Sécurité Riviera ». Le Conseil intercommunal a adopté le 15 avril 2010 un règlement général de police (ci-après le règlement) prévoyant notamment que les animaux dangereux peuvent être soumis à l’examen d’un vétérinaire (art. 51), qu’il est interdit à un mineur de promener sur le domaine public un chien dangereux et à un majeur de promener plus d’un tel chien sans autorisation (art. 54) et qu’une liste de chiens dangereux est dressée par le Conseil d’Etat (art. 55). Ce règlement a été approuvé par le chef du Département de l'intérieur le 2 juin 2010 selon publication dans la FAO du 8 juin 2010.\nB. Dominique Epp est conseiller intercommunal, délégué de la municipalité de St-Légier-La Chiésaz. Par actes datés des 25 juin et 7 juillet 2010, il a saisi la Cour constitutionnelle en concluant à la nullité des dispositions susmentionnées, qu’il tient pour contraires à la loi sur la police des chiens (LpolC ; RSV 133.75).\nC. Dans ses déterminations du 28 juillet 2010, l’Association de communes Sécurité Riviera a conclu implicitement au rejet de la requête. Le Département de l’intérieur, par le Service des communes et des relations institutionnelles (ci-après SECRI), a conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet dans ses observations du 30 juillet 2010.\nD. Par lettre du juge instructeur du 16 septembre 2010, le requérant a été invité à justifier de son intérêt à recourir. Par lettre du 27 septembre suivant, celui-ci a notamment déclaré qu’il était détenteur de deux chiens, que son épouse était éducatrice canine et qu’en tant que conseiller intercommunal, il estimait de son devoir d’empêcher l’entrée en vigueur de dispositions réglementaires contraires à la loi.\nLa Cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 LJC).\nConsidérant en droit\n1. Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que ce contrôle porte sur les \"actes à adopter par des autorités cantonales contenant des règles de droit\" (al. 1). Peuvent également faire l'objet d'un tel contrôle tous les règlements, arrêts ou tarifs communaux et intercommunaux contenant des règles de droit (art. 3 al. 3 LJC). Tel est le cas du règlement général de police de l’association de communes Sécurité Riviera.\nLorsqu'elle porte sur un règlement communal ou intercommunal soumis à l'approbation cantonale, la requête doit être déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de cette approbation ou de son refus (cf. art. 5 al. 2 LJC).\n2. En l'occurrence, l'approbation cantonale a été publiée dans la Feuille des avis officiels du mardi 8 juin 2010. Envoyée à la Cour constitutionnelle le 26 juin 2010, la requête a été formée en temps utile."}